R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
4.1. Une personne visée au paragraphe 1 de l’article 3 peut choisir de ne participer qu’au régime de retraite, aux conditions suivantes:
(1)  cette participation est limitée à 60 heures de travail par semaine;
(2)  son employeur doit transmettre à la Commission, avec son rapport mensuel, la partie des cotisations attribuée par l’annexe I à la caisse de retraite, pour chacune de ces heures de travail, en plus des frais prévus à l’article 126.0.2 de la Loi;
(3)  cette personne doit déposer à la Commission un écrit portant son acceptation et celle de son employeur des obligations prévues au présent article.
Décision CCQ-962139, a. 2; Décision CCQ-982324, a. 3; Décision CCQ-002758, a. 1.